Arrêté du 8 avril 2013 relatif à l'amiante : ce qu'il faut retenir


Évolution du dispositif réglementaire (Mis en ligne le 30 mai 2013)

 

Un arrêté du 8 avril 2013 vient préciser les règles techniques, les mesures de prévention et les moyens de protection à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

 

> Cet arrêté définit les dispositions qui s'appliquent aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant (y compris dans les cas de démolition), travaux dits de " sous-section 3 " et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante travaux dits de " sous-section 4 ".

 

> Ces dispositions concernent :

" la préparation de l'opération (repérage et consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques, marquage de tous les équipements contenant de l'amiante, évacuation du lieu…)

" l'utilisation et l'entretien des équipements de travail (installations électriques, installations d'aération et d'aspiration des poussières équipées de filtres à très haute efficacité (THE), installations de distribution d'air respirable…)

" la mise en place de confinements en fonction des niveaux d'empoussièrement généré et la traçabilité des contrôles (consignation dans le registre de sécurité des résultats des mesurages d'empoussièrement, dates de changement des filtres des équipements de protection collective, paramètres de surveillance du chantier …)

 

> L'arrêté détaille, en outre, les prescriptions supplémentaires à respecter lors des opérations de retrait et d'encapsulage d'amiante ou de matériaux en contenant (sous-section 3). A ce titre, il précise les règles techniques relatives notamment aux installations de décontamination et prévoit la mise en place d'installations comportant (sauf exception) a minima trois compartiments dont deux douches permettant d'assurer successivement la décontamination et une douche d'hygiène, un vestiaire d'approche dans le prolongement immédiat de l'installation de décontamination équipé en sièges et patères et éclairé et, une zone de récupération aérée et éclairée comprenant des sièges, tables et moyens permettant la prise d'une boisson.

 

> Lorsque l'empoussièrement attendu est de deuxième niveau (c'est-à-dire supérieur ou égal à la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieur à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle) ou de troisième niveau (c'est-à-dire supérieur ou égal à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieur à 250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle), l'arrêté prévoit la mise en œuvre d'une série de contrôles à effectuer en cours de travaux :

" mise en œuvre d'un dispositif mesurant et enregistrant en permanence le niveau de dépression et équipé d'un système d'alerte,

" test à l'aide d'un générateur de fumée effectué avant le début des travaux et périodiquement,

" mise en place d'un bilan aéraulique prévisionnel validé par des mesures de vitesse d'air à l'anémomètre…

 

> Enfin, l'arrêté détaille les modalités de réalisation de la mesure du niveau d'empoussièrement en fin de travaux avant toute restitution de la zone.

 

> Pour les travaux réalisés en milieu extérieur, les moyens à mettre en œuvre doivent permettre d'atteindre en matière de santé et de sécurité des travailleurs les mêmes résultats que ceux obtenus avec la mise en place des dispositifs précités lors d'interventions en milieu intérieur.